Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Version de l'article 38 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :
Note marginale :Recouvrement des pénalités
38 (1) Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
Note marginale :Aucun intérêt
(2) Une telle créance ne porte pas intérêt pendant les périodes suivantes :
a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la décision d’infliger la pénalité ou à celle portant sur le montant de la pénalité;
b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.
- DORS/2026-123, art. 13
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