Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2023-01-07 au 2024-08-18 :

Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

DORS/2021-148

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2021-06-17

Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

C.P. 2021-590 2021-06-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ASTM

ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)

ASTM D6007

ASTM D6007 La norme ASTM D6007 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber. (ASTM D6007)

ASTM E1333

ASTM E1333 La norme ASTM E1333 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber. (ASTM E1333)

chaîne de production

chaîne de production Ensemble d’opérations et d’équipement utilisés dans une installation aux fins de fabrication de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (production line)

composant

composant Produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé qui est un produit fini ou qui sera contenu dans un produit fini. (component part)

contreplaqué de feuillus

contreplaqué de feuillus Panneau décoratif fabriqué en vue d’usages autres que la charpente, composé de placages collés à une âme composite, à une âme d’un placage ou à une combinaison de ceux-ci. (hardwood plywood)

directive

directive La directive intitulée Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde en date de juin 2021 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)

panneau de bois composite

panneau de bois composite Tout produit parmi les produits suivants :

  • a) le contreplaqué de feuillus;

  • b) le panneau de particules;

  • c) le panneau de fibres à densité moyenne;

  • d) le panneau de fibres à densité moyenne mince. (composite wood panel)

panneau de fibres à densité moyenne

panneau de fibres à densité moyenne Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur est supérieure à 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (medium-density fibreboard)

panneau de fibres à densité moyenne mince

panneau de fibres à densité moyenne mince Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur maximale est de 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (thin medium-density fibreboard)

panneau de particules

panneau de particules Panneau composé de particules discrètes d’une matière cellulosique consolidées les unes aux autres par une résine sous l’action de la pression. Est exclu de la présente définition le panneau composé d’une matière cellulosique sous forme de fibres, de flocons ou de copeaux longs. (particleboard)

panneau dur

panneau dur Panneau composé de fibres cellulosiques consolidées les unes aux autres, sous l’action de la chaleur et de la pression, dans une presse à chaud :

  • a) soit par procédé humide;

  • b) soit par procédé à sec qui fait intervenir une résine phénolique ou une résine dont les composants permettant la réticulation sont exempts de formaldéhyde;

  • c) soit par un procédé de conformation humide et par un procédé de pressage à sec. (hardboard)

placage

placage Feuille de bois ou de graminée ligneuse d’une épaisseur maximale de 6,4 mm produite par déroulage, tranchage ou sciage à partir d’un billot. (veneer)

produit de bois composite

produit de bois composite Panneau de bois composite, produit lamellé ou tout composant ou produit fini. (composite wood product)

produit fini

produit fini Tout produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé et qui est destiné à la vente à un utilisateur final. Ne sont pas visés par la présente définition l’édifice qui est construit sur place et les améliorations à un édifice qui sont construites sur place. (finished good)

produit lamellé

produit lamellé Produit présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) il est composé d’un placage qui est collé à une âme ou à une plateforme constituée d’un panneau de bois composite ou de placages;

  • b) il est fabriqué par un fabricant de composants ou un fabricant de produits finis en vue de son incorporation dans le composant ou le produit fini. (laminated product)

titre VI de la TSCA

titre VI de la TSCA La partie 770 du sous-chapitre R (Toxic Substances Control Act) du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Formaldehyde Standards for Composite Wood Products, avec ses modifications successives. (TSCA Title VI)

type de produit

type de produit Type de panneau de bois composite ou de produit lamellé, fabriqué par le même fabricant avec le même type de résine et qui diffère d’un autre type de produit par sa composition et ses émissions de formaldéhyde. (product type)

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.

Champ d’application

Note marginale :Application

 Sous réserve de l’article 4, le présent règlement s’applique aux produits de bois composite contenant du formaldéhyde.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

  • a) le contreplaqué cintré;

  • b) le petit bois d’oeuvre assemblé par entures multiples;

  • c) les produits de bois de charpente ci-après dans lesquels des adhésifs résistants à l’humidité sont utilisés :

    • (i) le contreplaqué conforme aux articles 6 et 7 de la norme CSA O121 intitulée Contreplaqué en sapin de Douglas, à la norme CSA O151 intitulée Contreplaqué en bois de résineux canadien, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation, ou à l’article 5 de la norme NIST PS 1 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 1 Structural Plywood,

    • (ii) les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l’article 5 et à l’annexe GA de la norme CSA O325 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,

    • (iii) le bois composite conforme aux articles 4.3 et 6.4 à 6.10.2 de la norme ASTM D5456 intitulée Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products,

    • (iv) le bois de charpente lamellé-collé conforme aux articles 5.1, 5.3, 6.1 à 6.8.1 et 7 de la norme CAN/CSA-O122 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Bois de charpente lamellé-collé, ou aux articles 5 à 7 et 9 à 12 de la norme ANSI A190.1 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Wood Products – Structural Glued Laminated Timber,

    • (v) les poutrelles en I conformes aux articles 5 et 6.2 à 6.6.3 de la norme ASTM D5055 intitulée Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists,

    • (vi) le bois lamellé-croisé conforme aux articles 5, 6, 7.2 à 7.2.1 8.2, 8.3, 8.5 à 8.5.6.2 et 9.3 de la norme ANSI/APA PRG 320 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber;

  • d) les panneaux durs;

  • e) les bobines ainsi que le matériel d’emballage, y compris les palettes, les caisses à claire-voie et le bois d’arrimage;

  • f) les produits de bois composite utilisés, selon le cas :

    • (i) dans tout véhicule autre qu’une maison mobile, une autocaravane ou une remorque de plaisance,

    • (ii) dans toute sorte de voitures ou de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer,

    • (iii) dans un bâtiment au sens de l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

    • (iv) dans un aéronef;

  • g) les fenêtres qui contiennent un produit de bois composite constituant moins de 5 % du volume total de la fenêtre, y compris sa vitre;

  • h) les portes extérieures ou les portes de garage qui contiennent un produit de bois composite qui soit constitue moins de 3 % du volume total de la porte, soit est fabriqué uniquement à l’aide d’une résine sans formaldéhyde ajouté ou une résine à très faibles émissions de formaldéhyde;

  • i) les produits de bois composite destinés à des fins de recherche ou de développement;

  • j) les produits de bois composite destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon d’analyse de laboratoire;

  • k) les produits de bois composite fabriqués ou importés seulement à des fins d’exportation;

  • l) les produits finis, y compris les produits de seconde main, qui ont été acquis par un consommateur en vue d’autres fins que la revente.

Interdictions

Note marginale :Importation, vente ou mise en vente

 Il est interdit à toute personne d’importer, de vendre ou de mettre en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les émissions de formaldéhyde provenant du panneau de bois composite, du produit lamellé, ou de tout panneau de bois composite ou produit lamellé qui est incorporé dans le composant ou dans le produit fini, ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);

  • b) la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, conformément à l’alinéa 28(1)b), aux paragraphes 29(1) ou (2) ou 30(1) ou (2), selon le cas;

  • c) elle fournit au ministre, conformément à l’article 31, les renseignements prévus à cet article.

Émissions — limites et essais

Panneaux de bois composite et produits lamellés

Note marginale :Limites d’émissions – essais principaux

  •  (1) Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé qui sont mesurées lors des essais effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) ne dépassent pas :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, 0,09 ppm;

    • c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,11 ppm;

    • d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,13 ppm;

    • e) s’agissant du produit lamellé, 0,05 ppm.

  • Note marginale :Limite d’émissions additionnelle

    (2) Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à l’alinéa 8(1)b), ne dépassent pas la limite de corrélation applicable qui est établie conformément à la partie 3 de la directive et qui est vérifiée par un tiers certificateur.

Note marginale :Essais principaux

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :

    • a) charger un tiers certificateur de sélectionner un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé du fabricant conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);

    • b) charger un laboratoire accrédité de mettre à l’essai l’échantillon conformément aux exigences prévues à la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence est établie en application du paragraphe (3), à la norme ASTM D6007;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.

  • Note marginale :Fréquence

    (2) La sélection, l’essai et la vérification sont effectués quatre fois par année pendant les périodes suivantes, soit :

    • a) une fois pendant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) une fois pendant la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) une fois pendant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) une fois pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • Note marginale :Équivalence des méthodes d’essai

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant qui choisit de mettre l’échantillon à l’essai conformément aux exigences prévues à la norme ASTM D6007 charge un laboratoire accrédité d’établir l’équivalence de celle-ci à la norme ASTM E1333 de la manière prévue à la partie 2 de la directive et fait vérifier l’équivalence par un tiers certificateur. Il fait établir de nouveau l’équivalence et la fait vérifier chaque année pendant les trois premières années consécutives à partir de la date où l’équivalence a été établie, puis tous les deux ans par la suite et dans les cas suivants :

    • a) lorsqu’un changement apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais;

    • b) lorsqu’il y a des raisons de croire que l’équivalence établie entre les normes ASTM D6007 et ASTM E1333 n’est plus valide.

  • Note marginale :Exemption — produits lamellés

    (4) Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu de faire effectuer la sélection, l’essai et la vérification conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);

    • b) le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.

Note marginale :Essais de contrôle de la qualité

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :

    • a) effectuer ou faire effectuer la sélection d’un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);

    • b) mettre ou faire mettre l’échantillon à l’essai selon une méthode d’essai qui donne des résultats qui ont été corrélés, en application du paragraphe (4), avec les résultats obtenus selon la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence a été établie au titre du paragraphe 7(3), selon la norme ASTM D6007;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.

  • Note marginale :Fréquence — sélection et essai

    (2) La sélection et la mise à l’essai visées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, sont effectuées aux fréquences suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, pour chaque type de produit :

      • (i) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, mais si la quantité mensuelle fabriquée est supérieure à 9 290 m2, une fois dès lors que 9 290 m2 d’un type de produit est fabriqué,

      • (ii) si la quantité mensuelle fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, une fois au courant de chaque mois durant lequel le type de produit est fabriqué,

      • (iii) si la quantité hebdomadaire fabriquée est supérieure à 9 290 m2, mais inférieure à 18 581 m2, une fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,

      • (iv) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 18 581 m2, mais inférieure à 37 161 m2, deux fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,

      • (v) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 37 161 m2, quatre fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne et du panneau de fibres à densité moyenne mince, pour chaque chaîne de production ou chaque type de produit, une fois par période de huit ou de douze heures, selon les quarts de travail, avec une marge de plus ou moins une heure;

    • c) en plus des exigences prévues aux alinéas a) et b), s’agissant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, une fois dans les cas suivants :

      • (i) un changement est apporté dans la composition de la résine, accroissant le rapport formaldéhyde-urée,

      • (ii) la quantité de résine de formaldéhyde utilisée par mètre carré ou par panneau de bois composite ou produit lamellé est augmentée de plus de 10 %,

      • (iii) le taux d’application d’adhésif est augmenté de plus de 20 %,

      • (iv) le temps de pressage établi par le fabricant est diminué de plus de 20 %,

      • (v) le fabricant estime que la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Fréquence de la vérification

    (3) La vérification prévue au paragraphe (1)c) est effectuée trimestriellement.

  • Note marginale :Corrélation des résultats

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant doit, à la fois :

    • a) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation des résultats de la manière prévue à la partie 3 de la directive et la faire vérifier par un tiers certificateur;

    • b) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation de nouveau et la faire vérifier par un tiers certificateur dans les cas suivants :

      • (i) un changement est apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais,

      • (ii) les émissions de formaldéhyde mesurées lors de deux essais consécutifs effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) à l’égard du même type de produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1),

      • (iii) le résultat d’un essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b), lorsqu’il est comparé à celui d’un essai effectué conformément à l’alinéa 8(1)b), ne correspond pas à la corrélation établie conformément à l’alinéa a) ou établie à nouveau conformément au présent alinéa, selon le cas.

  • Note marginale :Exemption — produits lamellés

    (5) Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu d’effectuer ou de faire effectuer la sélection, d’effectuer ou de faire effectuer l’essai et de le faire vérifier conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);

    • b) le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.

  • Note marginale :Fréquence réduite des essais — panneaux

    (6) Malgré l’alinéa (2)b), le fabricant d’un panneau de particules, d’un panneau de fibres à densité moyenne ou d’un panneau de fibres à densité moyenne mince peut se conformer aux exigences en matière de sélection et de mise à l’essai prévues aux alinéas (1)a) et b), respectivement, aux fréquences suivantes :

    • a) une fois toutes les vingt-quatre heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à deux écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2), au minimum dans les soixante jours précédents;

    • b) une fois toutes les quarante-huit heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à trois écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) au minimum dans les soixante jours précédents.

Note marginale :Conditions et fonctionnement — chambre d’essai

 Le fabricant veille à ce que les conditions et le fonctionnement de la chambre d’essai de formaldéhyde qui est employée pour effectuer un essai selon les normes ASTM E1333 ou ASTM D6007 soient conformes, plutôt qu’aux exigences de ces méthodes d’essai, à celles qui sont prévues au tableau 1 de la partie 4 de la directive.

Panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Sélection, essai et vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.

  • Note marginale :Émission — limites

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;

    • c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite, 0,04 ppm en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des treize essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Modification — résine ou processus

    (5) Malgré le paragraphe (1), et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Modification — type de résine

    (6) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.

Panneau de bois composite ou produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), le fabricant d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde peut :

    • a) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;

    • b) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l’égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Sélection, essai et vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.

  • Note marginale :Émissions — limites

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;

    • c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;

    • d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;

    • e) s’agissant des panneaux de bois composite et des produits lamellés, les limites ci-après en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des vingt-six essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1) :

      • (i) s’agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,

      • (ii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,

      • (iii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), selon le cas, le fabricant doit, à la fois :

    • a) faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;

    • b) sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l’exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l’essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l’alinéa b) à tous les trimestres.

  • Note marginale :Émissions — limites additionnelles

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;

    • c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1), 0,04 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite additionnelle

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (5)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Modification — résine ou processus

    (7) Malgré le paragraphe (1) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Modification — type de résine

    (8) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.

Échantillons

Note marginale :Sélection

  •  (1) Un échantillon d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est extrait d’un paquet en veillant à ne pas sélectionner le panneau ou le produit du dessus ou du dessous du paquet. L’échantillon sélectionné doit être représentatif du lot entier.

  • Note marginale :Panneau de bois composite ou produit lamellé

    (2) L’échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé sélectionné est sans apprêt et sans couche de finition.

  • Note marginale :Empilage à plat ou emballage

    (3) L’échantillon est empilé à plat et sans lattage ou hermétiquement emballé dès sa sélection et le demeure jusqu’au début de son conditionnement.

Note marginale :Manutention de l’échantillon

 La manutention de l’échantillon se fait conformément aux exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM D6007.

Note marginale :Expédition de l’échantillon

 Lors de l’expédition de l’échantillon :

  • a) les exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM E1333 doivent être respectées;

  • b) l’emballage doit être d’un type qui réduit au minimum la probabilité que l’échantillon ou l’emballage soit percé ou autrement endommagé pendant l’expédition, et il ne doit pas être fabriqué à l’aide de matériel susceptible de contaminer l’échantillon.

Note marginale :Inspection de l’emballage

  •  (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour détecter tout signe de dommage.

  • Note marginale :Emballage non ouvert

    (2) L’emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l’échantillon.

  • Note marginale :Rejet de l’échantillon

    (3) Le responsable de l’échantillon rejette l’échantillon dans les cas suivants :

    • a) l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé;

    • b) l’échantillon est endommagé ou contaminé;

    • c) le conditionnement de l’échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Conditionnement de l’échantillon

    (4) Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l’échantillon s’effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.

Lot non conforme

Note marginale :Dépassement de la limite

  •  (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Traitement

    (3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :

    • a) l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;

    • b) le vieillissement du lot;

    • c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.

  • Note marginale :Nouvel essai

    (4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué par la sélection d’un échantillon du lot, sa mise à l’essai et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1), ou par la sélection de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, leur mise à l’essai et la vérification des essais, conformément au paragraphe 8(1), puis en calculant la moyenne des résultats de ces trois essais.

  • Note marginale :Avis de non-conformité à l’acheteur

    (5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou de produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les deux jours suivant la date à laquelle il en prend connaissance.

  • Note marginale :Avis de non-conformité au ministre

    (6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la réception de l’avis

    (7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);

    • b) s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.

  • Note marginale :Composants ou produits finis

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, la mise à l’essai visant à mesurer les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est effectuée par un laboratoire qui, au moment de la mise à l’essai, répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité :

    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

  • b) la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés.

Tiers certificateur

Note marginale :Qualifications

 Pour l’application de l’article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d’accréditation qui est signataire de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum ou qui est membre d’un groupe d’accréditation régional reconnu par l’International Accreditation Forum;

  • b) la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;

  • c) il est un laboratoire accrédité conformément à l’article 17 ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.

Note marginale :Déclaration de certification

  •  (1) Le fabricant peut produire une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :

      • (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :

        • (A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 8(1)c),

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),

      • (iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,

      • (iv) le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,

      • (v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration de certification comprend les éléments suivants :

    • a) le nom du tiers certificateur ou le numéro qui lui a été émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

    • b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur ainsi que le nom de sa personne-ressource;

    • c) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;

    • d) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Invalidité — déclaration de certification

    (3) La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :

    • a) dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :

      • (i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

  • Note marginale :Nouvelle déclaration de certification

    (4) Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) à l’égard du type de produit :

      • (i) d’une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

Étiquetage

Note marginale :Panneaux de bois composite

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;

    • b) le numéro de lot;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,

      • (ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l’article 18.

  • Note marginale :Copie de l’étiquette

    (2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d’un fabricant ou d’un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne conserve une copie de l’étiquette;

    • b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Définition de CANFER

    (3) Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.

Note marginale :Autres produits de bois composite

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de produits lamellés, de composants ou de produits finis veille à ce que le produit lamellé, le composant ou le produit fini, l’emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur du produit lamellé, du composant ou du produit fini;

    • b) le mois et l’année de la fabrication;

    • c) selon le cas :

      • (i) la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, selon le cas,

      • (ii) la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) ou est certifié en vertu du titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), selon le cas.

  • Note marginale :Copie de l’étiquette

    (2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un produit lamellé, un composant ou un produit fini du fabricant ou de l’importateur visé au paragraphe (1) peut vendre ou mettre en vente le produit lamellé, le composant ou le produit fini sans étiquette, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne conserve une copie de l’étiquette;

    • b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.

Note marginale :Renseignements optionnels

 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut aussi porter, selon le cas :

  • a) la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF » à l’égard d’un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 10(3);

  • b) la mention « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » à l’égard d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau ou un tel produit si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 11(3);

  • c) à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté et un panneau de bois composite ou un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, une mention à cet effet, si les émissions provenant des panneaux de bois composite ou du produit lamellé ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes 10(3) et 11(3).

Note marginale :Superficie égale ou inférieure à 929 cm2

 Les produits de bois composite dont la plus grande surface a une superficie égale ou inférieure à 929 cm2 ne nécessitent pas d’étiquette.

Note marginale :Forme de l’étiquette

 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) prend la forme soit d’un timbre, d’une étiquette volante ou d’un autocollant qui est solidement apposé ou fixé à un endroit bien en vue sur le produit.

Note marginale :Présentation des renseignements

 Les renseignements qui figurent sur l’étiquette prévue aux paragraphes 20(1) ou 21(1) sont présentés :

  • a) en français et en anglais;

  • b) de façon claire et lisible, en caractères qui, à la fois :

    • (i) sont d’une couleur qui contraste nettement avec la couleur de fond,

    • (ii) ont une hauteur minimale de 2 mm,

    • (iii) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique que porte le produit ou son emballage.

Registres

Note marginale :Fabricant — panneaux ou produits lamellés

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard des essais visés à l’alinéa 7(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iii) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (iv) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou mois et l’année de fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (v) la méthode d’essai appliquée,

      • (vi) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l’équivalence visée à la partie 2 de la directive;

    • b) à l’égard des essais visés à l’alinéa 8(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) la dénomination sociale et l’adresse municipale de l’installation où les essais ont été effectués,

      • (iii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iv) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (v) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou le mois et l’année de la fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (vi) la méthode d’essai appliquée,

      • (vii) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s’il y a lieu;

    • c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) leur description,

      • (ii) les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;

    • d) à l’égard de la résine utilisée :

      • (i) son nom commercial,

      • (ii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,

      • (iii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;

    • e) à l’égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,

      • (ii) les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,

      • (iii) les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l’augmentation des émissions de formaldéhyde;

    • f) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :

      • (i) le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,

      • (ii) le nom commercial de la résine,

      • (iii) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur de la résine,

      • (iv) les documents qui montrent que les conditions des articles 10 ou 11, selon le cas, sont respectées,

      • (v) le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,

      • (vi) les détails de toute modification à la composition de la résine;

    • g) à l’égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;

    • h) à l’égard de tout lot non conforme :

      • (i) la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s’il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),

      • (ii) une copie de l’avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);

    • i) à l’égard du tiers certificateur :

      • (i) la déclaration de certification visée à l’article 19 et tout document à l’appui visé à cet article, à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit,

      • (ii) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,

      • (iii) les qualifications du tiers certificateur prévues à l’article 18.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement du fabricant au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Acheteur

    (4) Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre

    (5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :

    • a) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés vendus par le fabricant :

      • (i) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,

      • (ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume de production, exprimé en mètres carrés,

      • (iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,

      • (iv) une copie de toute étiquette exigée par le paragraphe 20(1);

    • b) à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (6) Le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (5), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Note marginale :Fabricant — produits lamellés exemptés

  •  (1) Le fabricant de produits lamellés visés aux paragraphes 7(4) et 8(5) tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en anglais, en français ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard de la résine utilisée :

      • (i) son nom commercial,

      • (ii) si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,

      • (iii) si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu’il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;

    • b) à l’égard d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :

      • (i) si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,

      • (ii) si le fabricant de produits lamellés utilise ses propres panneaux de bois composite, les documents établissant que les émissions de formaldéhyde provenant de ces panneaux ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2),

      • (iii) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de l’âme ou de la plateforme.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement du fabricant au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

Note marginale :Importateurs — panneaux de bois composite ou produits lamellés

  •  (1) L’importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard de tout lot non conforme, une copie de l’avis écrit fourni à l’importateur conformément au paragraphe 16(5) et tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7);

    • b) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement de l’importateur au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre

    (4) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l’importateur :

    • a) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • b) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou du produit lamellé;

    • c) le nom du fournisseur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • d) la date d’achat de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé par l’importateur;

    • e) les résultats de tout essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b);

    • f) les qualifications du tiers certificateur exigées à l’article 18;

    • g) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Note marginale :Fabricant ou importateur — composants ou produit finis

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis.

  • Note marginale :Produits lamellés exemptés

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant ou l’importateur conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporé dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

  • Note marginale :Fabricant — composants ou produits finis

    (3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :

    • a) d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);

    • b) d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (4) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et l’avis et les renseignements sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :

    • a) au principal établissement du fabricant ou de l’importateur au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant ou l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre — fabricant ou importateur

    (5) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis écrit et des renseignements visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre — importateur

    (6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :

    • a) en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis et qui sont importés par l’importateur, le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;

    • c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • d) la date d’achat de tout composant ou de tout produit fini par l’importateur.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Note marginale :Vendeur – produits de bois composite

  •  (1) La personne qui vend ou met en vente des produits de bois composite conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qu’il vend ou met en vente et à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il vend ou met en vente.

  • Note marginale :Produits lamellés exemptés

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) qui vend ou met en vente tout produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) ou tout composant ou produit fini dans lequel est incorporé un tel produit lamellé conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (3) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) est conservée à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :

    • a) au principal établissement de la personne au Canada;

    • b) à tout autre endroit où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si la personne avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

Rapports

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

  •  (1) La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde fournit par écrit au ministre les renseignements suivants :

    • a) d’une part, ses nom, adresses municipale et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que le nom de sa personne-ressource;

    • b) d’autre part, une mention indiquant si elle fabrique, importe, vend ou met en vente des panneaux de bois composite, des produits lamellés, des composants ou des produits finis, selon le cas.

  • Note marginale :Délai

    (2) Elle fournit les renseignements au ministre au plus tard dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date à laquelle débute les activités de fabrication, d’importation, de vente ou de mise en vente, si cette date est postérieure.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (3) Le cas échéant, elle fournit au ministre une mise à jour des renseignements au plus tard dans les trente jours suivant tout changement dans ces renseignements.

Dispositions transitoires

Note marginale :Produit de bois composite

 Le présent règlement ne s’applique pas au produit de bois composite fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne qui le fabrique, l’importe, le vend ou le met en vente conserve dans ses registres les documents établissant la date de fabrication ou d’importation du produit, selon le cas.

Note marginale :Produit lamellé

 Les articles 5 à 9, 11 à 19 et 26 à 30 ne s’appliquent pas à l’égard du produit lamellé, à l’exclusion de l’âme ou de la plateforme, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Dix-huit mois après la date de publication

 Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :