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Règles sur les brevets

Version de l'article 41.1 du 2021-06-28 au 2024-12-31 :


Note marginale :Identification de l’agent de brevets

  •  (1) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l’expéditeur qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Date de réception de la communication

    (3) Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.

  • DORS/2021-131, art. 17

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