Règles sur les brevets
Note marginale :Périodes prévues au paragraphe 128(1)
232 (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.
Note marginale :Période prévue au paragraphe 128(1)
(2) La période prévue à l’un des alinéas 128(1)a) ou b) ou à l’alinéa 128(1)d), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a commencé avant cette date et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :
a) la taxe applicable aux petites entités a été payée alors que la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) aurait plutôt dû l’être et la déclaration du statut de petite entité a été déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
b) un paiement insuffisant a été effectué pour régler la taxe visée au paragraphe 80(1) pour l’examen de la demande de brevet et le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
c) le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) et le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.
- DORS/2022-120, art. 55
- DORS/2024-241, art. 19
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