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Règles sur les brevets

Version de l'article 232 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Périodes prévues au paragraphe 128(1)

  •  (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

  • Note marginale :Période prévue au paragraphe 128(1)

    (2) La période prévue à l’un des alinéas 128(1)a) ou b) ou à l’alinéa 128(1)d), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a commencé avant cette date et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :

    • a) la taxe applicable aux petites entités a été payée alors que la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) aurait plutôt dû l’être et la déclaration du statut de petite entité a été déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;

    • b) un paiement insuffisant a été effectué pour régler la taxe visée au paragraphe 80(1) pour l’examen de la demande de brevet et le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;

    • c) le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) et le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.

  • DORS/2022-120, art. 55
  • DORS/2024-241, art. 19

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