Règles sur les brevets
Note marginale :Remboursement de taxes
139 (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]
b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);
c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;
d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;
e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;
f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;
g.1) la taxe payée pour une demande de période supplémentaire visée à l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi si le commissaire a rejeté la demande car le breveté ne s’est pas conformé à cet alinéa;
g.2) la taxe payée conformément au paragraphe 46.2(1) de la Loi afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet si elle est payée au plus tard à la date du rejet prévu au paragraphe 117.01(8);
g.3) la taxe payée pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe payée pour le maintien en état d’une demande de brevet visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi ou la taxe finale payée prévue au paragraphe 87(1) des présentes règles, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la demande de brevet a été réputée abandonnée,
(ii) le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le demandeur remplit, à l’égard de l’abandon, toutes les conditions prévues à l’alinéa 73(3)a) de la Loi ou après cette date,
(iii) la demande n’est pas rétablie, car la condition prévue à l’alinéa 73(3)b) de la Loi n’est pas remplie à l’égard de l’abandon;
g.4) la taxe payée pour maintenir en état les droits conférés par un brevet visée aux paragraphes 46(1) ou 46.2(1) de la Loi si, selon le cas :
(i) la période pour laquelle le brevet a été délivré est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46(5)b) de la Loi n’est pas remplie,
(ii) la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46.2(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46.2(5)b) de la Loi n’est pas remplie;
h) une somme versée en trop à titre de droit;
i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;
j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet si elle a été payée par suite d’un avis visé au paragraphe 85.1(6);
k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.
Note marginale :Loi sur les frais de service
(3) Le commissaire n’effectue aucun remboursement de tout ou partie des sommes visées au paragraphe (1) qui sont remises conformément à la Loi sur les frais de service ou doivent être remises conformément à cette loi.
- DORS/2021-131, art. 21
- DORS/2022-120, art. 30
- DORS/2024-241, art. 17
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