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Règles sur les brevets

Version de l'article 128 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Période

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :

    • a) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :

      • (i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

        • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

      • (ii) si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,

        • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

    • b) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :

      • (i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

        • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

      • (ii) si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,

        • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

    • c) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;

    • d) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :

      • (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la période pour laquelle le brevet a été délivré est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,

      • (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, la période pour laquelle le brevet a été délivré n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi;

    • e) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)d) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46.2(3) de la Loi, impayée et se terminant :

      • (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire est réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46.2(4) de la Loi, à la date à laquelle le paragraphe 46.2(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46.2(5) de la Loi,

      • (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46.2(3) de la Loi;

    • f) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)e) de la Loi, toute période commençant après l’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi, et se terminant à la date à laquelle la période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi si cette période supplémentaire est accordée après la date d’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi.

  • Note marginale :Taxe considérée comme payée : petites entités

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à cette date, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.

  • Note marginale :Taxe considérée comme payée : paiement insuffisant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :

    • a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 80(1), le commissaire a envoyé un avis au demandeur confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi, sauf si le demandeur ou le breveté a payé la taxe avant l’envoi de l’avis;

    • b) s’agissant de toute autre taxe, le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe, et la somme insuffisante payée par le demandeur ou le breveté est égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.

  • DORS/2024-241, art. 16

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