Règlement sur les marques de commerce
Note marginale :Limite concernant les communications écrites
4 (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée chacune.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :
a) un changement de nom ou d’adresse;
b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
c) l’annulation d’un enregistrement;
d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;
g) la correction d’une erreur;
h) la présentation de la preuve, d’observations écrites, de demandes d’audience ou de demandes d’adjudication des frais dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
- DORS/2025-19, art. 1
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