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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 4 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite concernant les communications écrites

  •  (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée chacune.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :

    • a) un changement de nom ou d’adresse;

    • b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;

    • c) l’annulation d’un enregistrement;

    • d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;

    • e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;

    • f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;

    • g) la correction d’une erreur;

    • h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

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