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Version du document du 2018-10-31 au 2019-06-27 :

Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures

DORS/2018-213

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

Enregistrement 2018-10-19

Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures

Attendu que, le paragraphe 194(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a prévoit que tout décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 et tout règlement pris en vertu des articles 192 ou 193 de cette loi peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens et qu’ils donnent effet à une mesure visée par un avis publié par la ministre de l’Environnement;

Attendu que le paragraphe 194(2) de cette loi prévoit qu’il est entendu qu’un avis visé au paragraphe 194(1) de cette loi qui, pour permettre l’enregistrement au titre de l’article 171 de cette loi d’une installation assujettie de façon anticipée, établit des critères relatifs aux installations et aux personnes est un règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementairesNote de bas de page b;

Attendu que le paragraphe 171(4) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a prévoit que l’installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l’article 169 de la Loi et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l’installation;

Attendu que la ministre de l’Environnement publie ces critères comme étant des mesures pour l’application du paragraphe 194(1) de cette loi,

À ces causes, en vertu de l’article 194 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a la ministre de l’Environnement, prend l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures, ci-après.

Gatineau, le 17 octobre 2018

La ministre de l’Environnement,
line blanc
Catherine McKenna
Minister of the Environment

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

    exploitant

    exploitant Personne ayant toute autorité à l’égard d’une installation. (operator)

    fonderie

    fonderie Installation produisant des articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique, ou des lingots de métal. (foundry)

    installation

    installation Selon le cas :

    • a) l’ensemble, constitué des éléments ci-après, qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles, ont le même exploitant, ont le même propriétaire ou, s’ils appartiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun :

      • (i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées des activités industrielles ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,

      • (ii) tout autre site qui est utilisé dans le cadre des activités industrielles, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées;

    • b) la partie du réseau de gazoducs située dans une province, utilisée pour transporter du gaz naturel traité et constituée des gazoducs et des infrastructures ou équipements qui s’y rattachent — notamment les stations de compression, les infrastructures de stockage et les compresseurs — qui sont exploités par le même exploitant, qui ont le même propriétaire ou, s’ils appartiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, qui ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, à l’exclusion toutefois, des gazoducs et des infrastructures ou équipements en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale. (facility)

    Loi

    Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)

    raffinerie de pétrole

    raffinerie de pétrole Installation où est exercée l’activité visée à l’alinéa 3b) et dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides. (petroleum refinery)

  • Note marginale :Interprétation — installation

    (2) À l’égard d’une installation :

    • a) toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et est utilisée afin de réaliser les activités industrielles de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;

    • b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement par une installation afin de réaliser ses activités industrielles fait partie de celle-ci;

    • c) il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et les activités de direction qui n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées n’est pas visé par la définition de installation;

    • d) si deux ou plusieurs parties du réseau de gazoducs qui se trouvent dans une province sont exploitées par le même exploitant, ont le même propriétaire ou ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, mais ne sont pas contiguës, chacune de ces parties constitue une installation distincte.

Critères relatifs aux installations et aux personnes

Note marginale :Critères relatifs aux installations

 Aux fins d’enregistrement anticipé au titre de l’article 171 de la Loi, pour être une installation assujettie au sens de l’article 169 de la Loi, l’installation doit satisfaire aux critères suivants :

  • a) un rapport a été fait conformément à un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) à l’égard de cette installation — indiquant que l’installation a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour les années civiles 2014, 2015, 2016 ou 2017;

  • b) l’installation est utilisée pour mener à titre d’activité principale :

    • (i) l’une des activités industrielles visées à l’article 3 dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, autre que la Saskatchewan,

    • (ii) l’activité industrielle visée à l’alinéa 3a) ou au sous-alinéa 3c)(x) en Saskatchewan.

Note marginale :Activités industrielles visées

 Les activités ci-après sont les activités industrielles visées relativement à une installation :

  • a) dans le cas d’un gazoduc, le transport de gaz naturel;

  • b) dans le cas d’une raffinerie de pétrole, le traitement de pétrole brut, notamment le bitume, le pétrole brut lourd, le pétrole brut léger, le pétrole brut synthétique, ou les produits pétroliers secondaires;

  • c) pour toute autre installation :

    • (i) la production de l’ammoniac anhydre ou aqueux produit au moyen du reformage à la vapeur d’un hydrocarbure,

    • (ii) la production de l’acide nitrique au moyen de l’oxydation catalytique de l’ammoniac,

    • (iii) la fusion ou l’affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un métal parmi le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb et le cobalt,

    • (iv) l’extraction, le traitement et la production de bitume ou de pétrole brut,

    • (v) la valorisation du bitume ou du pétrole lourd pour produire du pétrole brut synthétique,

    • (vi) la production de ciment à partir de clinker,

    • (vii) la production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé dans des applications industrielles ou comme carburant,

    • (viii) la production d’éthanol par distillation destiné à la consommation humaine,

    • (ix) la transformation industrielle de la pomme de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale,

    • (x) la production d’électricité à partir de combustibles fossiles,

    • (xi) la production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer,

    • (xii) la production d’acier à base de matières premières composées principalement de ferraille de fer ou d’acier, autre que la production provenant d’une fonderie,

    • (xiii) la production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four,

    • (xiv) la production de métal ou de diamant à partir de l’extraction ou du broyage de minerai ou de kimberlite,

    • (xv) la production de charbon au moyen de l’exploitation de gisements de charbon,

    • (xvi) la carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation,

    • (xvii) la production de charbon actif à partir du charbon,

    • (xviii) le traitement de gaz naturel, y compris son traitement en vue de produire des liquides du gaz naturel,

    • (xix) la production de potasse au moyen de l’extraction de minerai de potasse et du raffinage de minerai contenant de la potasse,

    • (xx) la production de la pâte à partir du bois, d’autres matières végétales ou de papier ou de tout autre produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte,

    • (xxi) la production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four,

    • (xxii) la production de tubes métalliques,

    • (xxiii) la production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou la production de coke métallurgique,

    • (xxiv) la production du verre au moyen d’un four,

    • (xxv) la production de panneaux contenant principalement du gypse,

    • (xxvi) la production d’isolant en laine minérale,

    • (xxvii) la production d’hydrogène gazeux au moyen du reformage à la vapeur d’un hydrocarbure ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures,

    • (xxviii) la production de résine ou de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6,

    • (xxix) la production de granules, de poudres, ou d’autres produits de noir de carbone au moyen de l’oxydation thermique ou de la décomposition thermique d’hydrocarbures,

    • (xxx) la production d’acide citrique,

    • (xxxi) la production de 2-méthylpentaméthylènediamine,

    • (xxxii) la production de produits pétrochimiques à partir de matières premières dérivées du pétrole ou à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié, y compris les produits chimiques de grande valeur, les hydrocarbures aromatiques cycliques, les oléfines supérieures, les solvants à base d’hydrocarbures, l’éthylbenzène, le styrène, le polyéthylène, l’oxyde d’éthylène et l’éthylène glycol, à l’exclusion de la production de produits pétrochimiques à partir de matières premières issues de biomasse ou comme sous-produits,

    • (xxxiii) la production de vaccins destinés aux humains ou aux animaux,

    • (xxxiv) la production de sucre raffiné à partir du sucre de canne brut,

    • (xxxv) la transformation du maïs par mouture humide,

    • (xxxvi) l’assemblage de véhicules à quatre roues autopropulsés conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres).

Note marginale :Critères relatifs aux personnes

 Pour l’application de l’article 171 de la Loi, l’obligation d’être soit le propriétaire, soit l’exploitant de l’installation est le critère à satisfaire pour être la personne responsable de l’installation assujettie.

Mesures pour l’application du paragraphe 194(1) de la Loi

Note marginale :Critères relatifs aux installations et aux personnes

 Les critères relatifs aux installations et aux personnes prévus aux articles 2 et 4 sont des mesures pour l’application du paragraphe 194(1) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :31 octobre 2018

 Le présent avis entre en vigueur le 31 octobre 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :