Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (2))Prescription ou fourniture d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance au patient.
2 Lieu où le patient séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.
3 Renseignements suivants :
a) mention indiquant si le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le sait;
b) dans le cas où le praticien sait que le patient s’est administré lui-même la substance :
(i) mention indiquant s’il était avec le patient lorsque celui-ci s’est administré lui-même la substance,
(ii) date à laquelle le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien la connaît,
(iii) lieu où le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le connaît;
c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, le patient ne s’est pas administré lui-même la substance :
(i) mention indiquant si le patient est décédé, si le praticien le sait,
(ii) dans le cas où le patient est décédé, date du décès, si le praticien la connaît.
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