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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 321 du 2019-01-15 au 2025-09-18 :


Note marginale :Désignation de calibre

 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :

  • a) figurer à proximité du nom de catégorie;

  • b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :

    • (i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm,

    • (ii) si leur contenant n’est pas en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue à l’alinéa 320(1)b) pour le nom de catégorie;

  • c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.

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