Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Apposition ou utilisation autorisées
308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
b) il satisfait aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) il satisfait à toute norme prévue dans le Document sur les normes d’identité;
d) s’agissant de produits laitiers, d’oeufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d’érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
e) s’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, elle a été classifiée par un classificateur;
f) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
Note marginale :Carcasses de bétail ou carcasses de volaille
(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
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