Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Déclaration de quantité nette — exception
241.2 En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte;
d) les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés dans un sac protecteur transparent non scellé et vendus au poids dans un magasin de détail.
- DORS/2022-144, art. 25
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