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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 18 du 2022-06-21 au 2024-08-18 :


Note marginale :Aliments non conformes

  •  (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :

    • a) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;

    • b) sous réserve du paragraphe 8(2), l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :

      • (i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport, d’une province à une autre, ou de son importation,

      • (ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne;

    • c) dans le cas de l’importation, l’aliment n’est pas un produit de viande.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :

    • a) une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de boeuf qui satisfait aux exigences de l’alinéa 306(2)f);

    • b) un produit de fruits ou de légumes transformés qui est étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)a);

    • c) du miel étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)b).

  • Note marginale :Titulaire de licence

    (3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.

  • DORS/2022-144, art. 5

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