Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Marque de vérification
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
a) soit par un organisme de certification;
b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.
Note marginale :Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :
a) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
b) les lampes standard;
c) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
d) les lampes fluorescentes standard;
e) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
f) les chargeurs de batteries;
g) les blocs d’alimentation externes;
h) les robinets qui sont des aérateurs de remplacement.
(3) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :
a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;
b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.
(5) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
- DORS/2018-201, art. 2
- DORS/2025-110, art. 2
Détails de la page
- Date de modification :