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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 4 du 2025-10-09 au 2026-03-17 :


Note marginale :Marque de vérification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :

    • a) soit par un organisme de certification;

    • b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.

  • Note marginale :Endroit et visibilité

    (2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :

    • a) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]

    • b) les lampes standard;

    • c) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]

    • d) les lampes fluorescentes standard;

    • e) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]

    • f) les chargeurs de batteries;

    • g) les blocs d’alimentation externes;

    • h) les robinets qui sont des aérateurs de remplacement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]

  • Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes

    (4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :

    • a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;

    • b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;

    • c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.

  • (5) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]

  • DORS/2018-201, art. 2
  • DORS/2025-110, art. 2

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