Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 96 du 2016-06-17 au 2025-12-31 :


Note marginale :Rapport air-carburant

 La personne responsable visée au paragraphe 95(1) vérifie, maintient et ajuste le rapport air-carburant du moteur en cause de sorte que l’intensité d’émission de NOx de celui-ci, dans les diverses conditions ambiantes prévues au cours d’une année, soit inférieure ou égale aux valeurs ou limites suivantes :

  • a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;

  • b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;

  • c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :

    • (i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,

    • (ii) du paragraphe 67(1).

Détails de la page

Date de modification :