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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 95 du 2016-06-17 au 2025-12-31 :


Note marginale :Fonctionnement et entretien

  •  (1) Les personnes responsables ci-après sont tenues de se conformer aux recommandations du fabricant concernant le fonctionnement et l’entretien des systèmes et composants visés au paragraphe (2) relativement à un moteur :

    • a) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 55 et 57, toute personne responsable du moteur;

    • b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue aux articles 58 ou 59, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;

    • c) s’agissant du moteur appartenant à un sous-groupe, autre que le moteur préexistant auquel la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au sous-alinéa 66(2)a)(ii) ou aux alinéas 66(2)b) ou c) a été attribuée, la personne responsable ayant constitué le sous-groupe.

  • Note marginale :Systèmes et composants

    (2) Sont des systèmes et composants :

    • a) le système d’allumage, y compris les bougies;

    • b) le système de gestion du rapport air-carburant;

    • c) les capteurs de NOx, d’O2 et de lambda;

    • d) le système de lubrification, y compris l’huile et les filtres à huile;

    • e) le système de filtration de l’air d’admission;

    • f) le système de post-traitement.

  • Note marginale :Absence d’obligation de conformité

    (3) Malgré le paragraphe (1), les recommandations du fabricant n’ont pas à être respectées dans le cas où la personne responsable visée à ce paragraphe a consigné des renseignements établissant que malgré cette non-conformité l’intensité d’émission de NOx du moteur ne sera probablement pas supérieure aux valeurs ou limites suivantes :

    • a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;

    • b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;

    • c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :

      • (i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,

      • (ii) du paragraphe 67(1).

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