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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 94 du 2016-06-17 au 2025-12-31 :


Note marginale :Plaque signalétique

  •  (1) Une plaque signalétique doit être fixée en permanence et à un endroit visible sur le moteur à faible utilisation ou assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, ou sur le moteur ou l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, et doit indiquer les renseignements ci-après les concernant :

    • a) le numéro de série ou, si ce numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique visé au paragraphe (3);

    • b) la marque et le modèle;

    • c) la puissance au frein nominale.

  • Note marginale :Numéro de série

    (2) Le numéro de série est celui fourni par le fabricant du moteur ou de l’unité de remplacement et, selon le cas :

    • a) figure sur la plaque signalétique d’origine qui y est fixée;

    • b) est gravé sur le carter d’origine du moteur;

    • c) est indiqué dans un document fourni par le fabricant.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (3) Si le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, la personne responsable d’un moteur préexistant ou d’une unité de remplacement qui n’est pas un moteur moderne peut demander au ministre qu’un identifiant alphanumérique unique soit attribué au moteur ou à l’unité de remplacement par la fourniture au ministre des renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus à l’annexe 9, à l’exclusion du numéro de série ou de l’identifiant alphanumérique unique;

    • b) la raison pour laquelle le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu.

  • Note marginale :Rejet

    (4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.

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