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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 38 du 2016-06-17 au 2025-11-20 :


Note marginale :Essais de conformité

  •  (1) Un essai de conformité est effectué au cours de la période de référence prévue au paragraphe (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h si, à la fois :

    • a) la chaudière ou le four industriel a fait l’objet d’un essai initial visé à l’article 33;

    • b) pour une heure quelconque au cours de la période de référence, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne doit pas dépasser la limite prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14.

  • Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE

    (2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai de conformité de la façon suivante :

    • a) s’agissant de la chaudière ou du four industriel qui remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen à la fois :

      • (i) d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),

      • (ii) d’un essai SMECE sur une autre chaudière ou un autre four industriel visés à l’alinéa 26(1)b), la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence;

    • b) s’agissant de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa 25b), au moyen d’un essai SMECE;

    • c) dans tout autre cas, au moyen :

      • (i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),

      • (ii) soit d’un essai SMECE, cette détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.

  • Note marginale :Essais en cheminée et SMECE — premier essai de conformité

    (3) Malgré l’alinéa (2)b), l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui a une capacité nominale supérieure à 262,5 GJ/h, et dont l’intensité d’émission de NOx — déterminée par un essai initial effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée en application de l’article 33 — est d’au moins 80 % de la limite qui lui est applicable en vertu de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, doit être déterminée pendant la période de référence pour le premier essai de conformité effectué au titre du présent article, à la fois :

    • a) au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués pendant la période — au cours de la période de référence — se terminant le premier jour où le SMECE mis en place sur la chaudière ou sur le four industriel fonctionne;

    • b) au moyen d’un essai SMECE, pendant la période — au cours de la période de référence — commençant le jour suivant celui visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Période de référence

    (4) La période de référence est :

    • a) pour le premier essai de conformité, la période qui commence le jour suivant la fin prévue au paragraphe 33(4) de la période de référence pour l’essai initial effectué sur la chaudière ou sur le four industriel, et se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle commence;

    • b) pour les essais de conformité subséquents, l’année qui comprend l’heure visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée

    (5) Lorsque l’essai de conformité est effectué en application des sous-alinéas (2)a)(i) ou c)(i) ou de l’alinéa (3)a), au moins un essai en cheminée est effectué pendant chacune des périodes suivantes :

    • a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :

      • (i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,

      • (ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;

    • b) en cas de mise en place ou de retrait d’un équipement préchauffant l’air sur un four industriel moderne au cours de la période de référence :

      • (i) la période de fonctionnement de cet équipement,

      • (ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;

    • c) en cas de mise en place au cours de la période de référence d’un équipement préchauffant l’air sur une chaudière ou sur un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période de fonctionnement de cet équipement.

  • Note marginale :Détermination du type de gaz

    (6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel, est déterminé pour chaque heure de l’essai de conformité.

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