Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Note marginale :Essai initial
33 (1) Un essai initial est effectué au cours de la période de référence mentionnée aux paragraphes (3) et (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel visé à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, que la chaudière ou le four industriel soit ou non assujetti à la limite prévue à cet article pour une heure quelconque de la période de référence.
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai initial de la façon suivante :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et d’un essai SMECE — les essais en cheminée étant effectués au cours de la période de référence et notamment au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5) et l’essai SMECE sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visé à l’alinéa 26(1)b) étant effectué pour chaque heure de la période de référence — la détermination étant, pour chaque période visée à ce paragraphe et pour chaque période de calcul au cours de la période de référence, le plus élevé des résultats suivants :
(i) la plus élevée des intensités d’émission de NOx déterminées par les essais en cheminée,
(ii) la plus élevée des moyennes horaires mobiles établies pour la période de calcul;
b) dans tout autre cas, au moyen :
(i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée au cours de la période de référence, dont au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5);
(ii) soit d’un essai SMECE, la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.
Note marginale :Début de la période de référence
(3) La période de référence commence à la date suivante :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel modernes mis en service dans une installation réglementée, ou de la chaudière ou du four industriel de transition, la date — à compter de la date de sa mise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel convertis visés à l’article 10, la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date — à compter de la date ci-après — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux :
(i) le 1er janvier 2026, pour la chaudière ou le four industriel de classe 80,
(ii) le 1er janvier 2036, pour la chaudière ou le four industriel de classe 70;
d) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés aux paragraphes 13(1) ou 14(1), la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
e) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés au paragraphe 14(2), la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement;
f) dans tout autre cas, la date — à compter de celle à laquelle la présente partie s’applique pour la première fois à son égard — à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Fin de la période de référence
(4) La période de référence se termine à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date prévue au paragraphe (3);
b) le 25 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle la période de référence commence.
Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée
(5) Lorsque l’essai initial est effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée, au moins un de ces essais en cheminée est effectué pendant chacune des périodes ci-après de la période de référence :
a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :
(i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,
(ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;
b) si un équipement préchauffant l’air est mis en place sur un four industriel moderne ou en est retiré pendant la période de référence :
(i) la période pendant laquelle cet équipement fonctionne,
(ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;
c) si un équipement préchauffant l’air est mis en place au cours de la période de référence sur une chaudière ou un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période pendant laquelle cet équipement fonctionne.
Note marginale :Détermination du type de gaz
(6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel , est déterminé pour chaque heure de l’essai initial.
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