Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 26 du 2016-06-17 au 2025-12-31 :


Note marginale :Identification — exception à l’alinéa 25b)

  •  (1) L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui doit être déterminée au titre de l’alinéa 25b) est déterminée conformément au paragraphe (2) pour une heure donnée, si la chaudière ou le four industriel :

    • a) d’une part, n’est pas équipé d’un SMECE;

    • b) d’autre part, a été identifié aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel, selon le cas, dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée pour l’heure en cause au moyen d’un essai SMECE, sur la base de la moyenne horaire mobile.

  • Note marginale :Valeur la plus élevée — essai en cheminée ou SMECE

    (2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) est, pour chaque heure, la valeur la plus élevée des déterminations suivantes :

    • a) le résultat d’un essai en cheminée applicable pour cette heure;

    • b) la moyenne horaire mobile pour l’heure en cause résultant de l’essai SMECE effectué sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Identification

    (3) La chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) peut être identifié à l’autre chaudière ou à l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) ils ont le même fabricant;

    • b) ils possèdent la même capacité nominale;

    • c) ils sont conçus de manière à produire la même intensité d’émission de NOx;

    • d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;

    • e) ils brûlent du combustible provenant d’une même source;

    • f) ils sont juxtaposés;

    • g) ils sont, selon le cas :

      • (i) tous deux de classe 80,

      • (ii) tous deux de classe 70,

      • (iii) tous deux soit de transition soit moderne, ou l’un est de transition et l’autre moderne,

      • (iv) tous deux convertis, aux termes de l’alinéa 10(2)b).

  • Note marginale :Date de l’identification

    (4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :

    • a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2026;

    • b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 70, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2036;

    • c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes, la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • d) dans le cas où la chaudière ou le four industriel a été converti aux termes de l’article 10, la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Consignation vaut identification

    (5) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :

    • a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b);

    • c) les documents établissant que les chaudières ou les fours industriels satisfont aux exigences prévues aux alinéas (3)b) à g);

    • d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à la chaudière ou au four industriel visés à l’alinéa b);

    • e) la date de la consignation.

  • Note marginale :Au plus quatre identifications

    (6) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés à l’alinéa (1)b).

Détails de la page

Date de modification :