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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 20 du 2016-06-17 au 2025-11-20 :


Note marginale :Détermination de Pe

 La variable Pe de la formule prévue à l’article 18 est déterminée, pour une heure de la journée en cause, selon la formule suivante :

8,94H × [2450 + 1,989(Tg – Ti)]/PCSm × 100

où :

H
représente la concentration en hydrogène du combustible brûlé, pour cette heure, exprimée en kilogrammes d’hydrogène par kilogramme de combustible, et qui est :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit une moyenne pondérée calculée sur la base de la détermination de la concentration de chaque constituant de ce gaz naturel de qualité commerciale, exprimée en kilogrammes par kilogramme, conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,

    • (ii) soit 0,237 kg/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles, déterminée conformément aux paragraphes 23(1) et (2);

Tg
la température moyenne du gaz de combustion pendant cette heure, mesurée dans la cheminée et exprimée en degrés Celsius;
Ti
la température moyenne de l’air introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, exprimée en degrés Celsius;
PCSm
le pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé pendant cette heure, exprimé selon la masse en kilojoules par kilogramme, à savoir :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,

    • (ii) soit 51 800 kJ/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de chaque combustible introduit dans la chambre de combustion , exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme et déterminée conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22.

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