Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 16 du 2016-06-17 au 2025-11-20 :


Note marginale :Pourcentage de méthane

  •  (1) Le pourcentage de méthane dans les combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, pour une heure donnée, est déterminé sous forme de moyenne pondérée, par volume, selon la formule suivante :

    [(CH4 gn × Qgn) + (CH4 remp × Qremp)] × 100/(Qgn + Qremp)

    où :

    CH4 gn
    représente la concentration en méthane du gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
    Qgn
    la quantité de gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
    CH4 remp
    la concentration en méthane du gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
    Qremp
    la quantité de gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés.
  • Note marginale :Gaz introduit dans la chambre de combustion

    (2) La concentration en méthane des combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion est :

    • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

      • (i) soit déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,

      • (ii) soit égale à 95 %;

    • b) dans le cas des autres combustibles fossiles gazeux, déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90, selon celle qui s’applique.

Détails de la page

Date de modification :