Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 6 du 2015-12-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Avis au ministre préalablement à un changement
6 (1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou à l’égard de toxines précisées avise le ministre avant d’apporter des changements à la structure physique de l’établissement, à l’équipement ou aux procédures d’opération normalisées susceptibles d’avoir des incidences sur le bioconfinement.
Note marginale :Avis au ministre après un changement de nom
(2) Le titulaire de permis qui a effectué un changement à son nom en avise le ministre par écrit dans un délai raisonnable.
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