Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Conditions du permis
4 (1) Tout permis est assorti des conditions suivantes :
a) il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis d’entraver l’exercice des attributions de l’agent de la sécurité biologique;
b) La personne qui entend exercer l’une des activités réglementées ci-après avise, au préalable, l’agent de la sécurité biologique :
(i) l’importation ou l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines,
(ii) la possession d’agents pathogènes humains ou de toxines après l’avoir reçu d’un autre titulaire de permis ou d’une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;
(iii) le transfert d’agents pathogènes humains ou de toxines à un autre titulaire de permis ou à une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;
c) la personne qui entend transférer des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue de ce qui suit :
(i) ou bien le destinataire est soustrait à l’obligation d’être titulaire de permis,
(ii) ou bien il exercera des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause dans un établissement visé par un permis l’y autorisant;
d) la personne qui entend exporter des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue que le destinataire respectera les normes et politiques de biosécurité et de biosûreté qu’imposent l’autorité étrangère lors de l’exercice d’activités à l’égard des agents ou des toxines en cause;
e) en cas de non-réception des agents pathogènes humains ou des toxines dans un délai raisonnable à compter du moment prévu, le destinataire prend toute mesure raisonnable pour les retrouver et en avise sans délai l’agent de la sécurité biologique;
f) la personne qui, lors de l’exercice d’activités réglementées, découvre qu’elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l’annexe de la Loi et à l’égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :
(i) elle en avise l’agent de la sécurité biologique sans délai,
(ii) elle veille, durant toute la durée de la possession, à ce que les agents ou les toxines soient manipulés et entreposés adéquatement,
(iii) dans un délai de trente jours, elle en dispose ou les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause sont autorisées.
Note marginale :Condition supplémentaire — agents pathogènes humains ou toxines précisés
(2) Tout permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés à l’article 10 est assorti d’une condition supplémentaire portant que la non-réception de ceux-ci par leur destinataire, dans les vingt-quatre heures à compter du moment prévu, requiert que ce destinataire :
a) prenne des mesures raisonnables pour les retrouver;
b) avise sans délai l’agent de la sécurité biologique de la non-réception;
c) fournisse à l’agent de la sécurité biologique tout autre renseignement de nature à prévenir le risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
- 2026, ch. 3, art. 447
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