Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Registre et liste
10 (1) Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont précisés pour l’application de la Loi :
a) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 et dont le nom figure à la liste commune intitulée Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation publiée par le Groupe d’Australie, avec ses modifications successives, à l’exception des agents suivants :
(i) le virus Duvenhage, le virus rabique et les autres virus du genre Lyssavirus,
(ii) le virus de la stomatite vésiculaire,
(iii) le virus de la chorioméningite lymphocytaire;
b) les toxines qui satisfont aux conditions suivantes :
(i) leur nom figure à la liste et au registre,
(ii) elles se trouvent dans les locaux d’un établissement en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale à laquelle le ministre est d’avis qu’elles posent un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elles puissent être utilisées de manière intentionnelle comme arme biologique.
(2) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 449]
- 2026, ch. 3, art. 449
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