Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
Note marginale :Obligation de communication
7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la communication n’est pas requise à l’égard des biens qui sont entrés en la possession ou sous le contrôle d’une personne dans le cadre des activités visées aux alinéas 4c.1) et c.2).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2014-184, art. 9
- DORS/2019-61, art. 18
- DORS/2024-32, art. 17
- DORS/2025-142, art. 4
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