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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Version de l'article 9 du 2014-02-28 au 2018-11-22 :


Note marginale :Huis clos

  •  (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.

  • Note marginale :Présence à une comparution

    (2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :

    • a) celle présente à la demande de l’enquêteur;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), celle choisie par la personne appelée à comparaître.

  • Note marginale :Restriction sur le choix des personnes

    (3) Ne peut être choisie par une personne appelée à comparaître la personne tenue de comparaître devant l’enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) La personne choisie par la personne appelée à comparaître peut être exclue de la comparution par l’enquêteur si ses interventions ou son comportement interfèrent avec le bon déroulement de l’entrevue.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La déclaration de la personne qui comparaît est prise de façon à obtenir une déclaration complète et utilisable.

  • Note marginale :Copie

    (6) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.


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