Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Délivrance
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;
b) il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration
(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).
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