Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2013-12-12 au 2018-06-24 :

Règlement sur le numéro d’assurance sociale

DORS/2013-82

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2013-04-26

Règlement sur le numéro d’assurance sociale

C.P. 2013-428 2013-04-25

Résolution

En vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après.

Le 11 mars 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

citoyen canadien

citoyen canadien Citoyen aux termes de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)

enregistrement

enregistrement Enregistrement auprès de la Commission au titre des articles 28.1 ou 28.2 de la Loi. (registration)

Loi

Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

statut

statut Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne et l’immigration au Canada. (status)

  • 2013, ch. 40, art. 236

Demande d’enregistrement

Note marginale :Renseignements exigés

 Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission et est accompagnée de tout document permettant d’identifier la personne à enregistrer et de déterminer son statut. Elle comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom de la personne à enregistrer;

  • b) le nom qui lui a été donné à sa naissance s’il diffère de celui qu’elle porte au moment de la demande;

  • c) sa date de naissance;

  • d) le lieu de sa naissance;

  • e) les nom et prénom de sa mère au moment de la naissance de celle-ci;

  • f) les nom et prénom de son père au moment de la naissance de celui-ci.

Note marginale :Présentation et signature

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement est présentée et signée :

    • a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci ou par la personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;

    • b) si elle est âgée de moins de 12 ans, par son père, sa mère ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.

  • Note marginale :Accord entre la Commission et la province

    (2) Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée et signée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.

  • Note marginale :Incapacité de signer

    (3) Si la personne qui demande à être enregistrée est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.

  • Note marginale :Absence de signature ou de marque

    (4) Lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 2, la Commission peut enregistrer la personne et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de marque.

Note marginale :Refus de présenter la demande pour des motifs religieux ou autres

 Si, pour des motifs relatifs à ses croyances religieuses ou pour d’autres motifs, une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale s’y oppose ou ne peut présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.

Note marginale :Carte perdue

  •  (1) Si une carte d’assurance sociale est perdue, détruite ou en mauvais état, la personne à qui cette carte avait été délivrée peut présenter à la Commission une demande de remplacement de la carte.

  • Note marginale :Demande de remplacement

    (2) La demande de remplacement se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :

    • a) les renseignements et les documents visés à l’article 2;

    • b) le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit d’ importer ou d’exporter une carte d’assurance sociale par l’entremise d’un service de messagerie, à moins que la Commission ne s’assure, au moment de l’importation ou de l’exportation, que cette carte n’est pas importée ou exportée pour un usage interdit visé au paragraphe 28.4(1) de la Loi.

Personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :Motifs justificatifs

 La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés— comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que les motifs justificatifs.

Note marginale :Numéro attribué

 Le numéro d’assurance sociale attribué à la personne visée à l’article 7 commence par le chiffre « 9 ».

Note marginale :Période de validité — demandeur qui n’était pas au Canada

  •  (1) La période de validité de tout numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui n’était pas au Canada au moment de la demande expire cinq ans après la date de son attribution.

  • Note marginale :Période de validité — demandeur qui était au Canada

    (2) La période de validité d’un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui était au Canada au moment de la demande expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

Note marginale :Demande de prolongation de période de validité

  •  (1) La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut demander à la Commission soit de renouveler la période de validité du numéro si elle est expirée, soit, si elle est sur le point de l’être, de la prolonger, pour une période équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) La demande de renouvellement ou de prolongation de la période de validité se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2, ainsi que les motifs justificatifs.

Note marginale :Carte délivrée sans date d’expiration

 Il est entendu que la carte d’assurance sociale délivrée à une personne alors qu’elle n’était ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n’indiquait pas de date d’expiration est échue le 3 avril 2004.

Note marginale :Interdiction d’utiliser le numéro d’assurance sociale

 Il est interdit d’utiliser une carte d’assurance sociale qui est échue ou un numéro d’assurance sociale dont la période de validité est expirée.

Note marginale :Annulation d’un numéro commençant par le chiffre « 9 »

  •  (1) La Commission annule le numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 », sur demande présentée par la personne à qui il a été attribué, si celle-ci a obtenu la citoyenneté canadienne ou est devenue résident permanent. Elle lui en attribue alors un nouveau commençant par un chiffre autre que « 9 ».

  • Note marginale :Demande de nouveau numéro

    (2) La demande se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :

    • a) les renseignements et les documents visés à l’article 2;

    • b) le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.

Note marginale :Annulation d’un numéro ne commençant pas par le chiffre « 9 »

 Si une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent présente une demande de remplacement de la carte d’assurance sociale au titre de l’article 5 ou si elle informe la Commission de son changement de nom conformément à l’article 28.3 de la Loi ou à l’article 139 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission annule le numéro d’assurance sociale préalablement attribué qui commençait par un chiffre autre que « 9 » et lui en attribue un nouveau commençant par le chiffre « 9 ».

Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :30 avril 2013

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.


Date de modification :