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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 26 du 2023-06-03 au 2024-05-01 :


Note marginale :Période d’autorisation

  •  (1) Un explosif peut être autorisé pour une période indéterminée ou déterminée.

  • Note marginale :Période indéterminée

    (2) L’autorisation pour une période indéterminée vise un explosif destiné à être utilisé de façon continue ou récurrente. Elle peut comporter des restrictions.

  • Note marginale :Période déterminée

    (3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.

  • DORS/2018-231, art. 2
  • DORS/2022-121, art. 4

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