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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Version de l'article 6.2 du 2016-06-07 au 2016-12-01 :


Note marginale :Autorités de surveillance réglementaires

 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :

  • a) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, constituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;

  • b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;

  • c) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;

  • d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.

  • DORS/2016-121, art. 1

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