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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Version de l'article 39 du 2017-06-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Régime d’épargne immobilisé restreint

  •  (1) Tout régime d’épargne immobilisé restreint prévoit :

    • a) que les fonds ne peuvent être que :

      • (i) transférés à un autre régime d’épargne immobilisé restreint,

      • (ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,

      • (iii) transférés à un RPAC,

      • (iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (v) transférés à un fonds de revenu viager restreint;

    • b) que, au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint, les fonds sont versés à son survivant :

      • (i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisé restreint ou à un REÉR immobilisé,

      • (ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,

      • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,

      • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;

    • c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;

    • d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime d’épargne immobilisé restreint, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;

    • e) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

      • (ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;

    • f) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :

          • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),

          • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,

        • (B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

      • (iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 1 et 2 de l’annexe;

    • g) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.

  • Note marginale :Somme globale

    (2) Le régime d’épargne immobilisé restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

  • DORS/2015-60, art. 58
  • DORS/2017-145, art. 13

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