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Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Version de l'article 15 du 2012-11-23 au 2021-06-29 :


Note marginale :Avis d’audience signé

  •  (1) L’instance est engagée par la délivrance d’un avis d’audience signé par le secrétaire.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’avis d’audience est signifié à personne, conformément à la règle 11, à l’intimé et aux ministres intéressés et à toute autre personne désignée par le Conseil.

  • Note marginale :Exposé des allégations et avis de demande

    (3) L’avis d’audience est accompagné :

    • a) dans le cas d’une allégation portant que l’intimé a vendu un médicament breveté à un prix excessif, d’un exposé des allégations, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, qui contient les faits pertinents, les allégations et l’ordonnance demandée par le personnel du Conseil à l’instance;

    • b) dans le cas d’une allégation portant que l’intimé a omis de fournir les renseignements et documents sur un médicament breveté, d’un avis de demande, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, qui contient un exposé du redressement demandé par le personnel du Conseil, les motifs du redressement et les faits pertinents que ce dernier a l’intention d’invoquer.


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