Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.17 du 2025-03-26 au 2026-02-18 :
5.17 (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, présence d’une source d’inflammation pouvant enflammer un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison n’excède pas 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
- DORS/2025-79, art. 37
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