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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 9 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement différé de deux ans

  •  (1) Si la date du dépôt de la présentation ou la date de la présentation de la demande survient au cours du premier exercice de la personne visée à l’article 6 et si cette dernière fournit avec la présentation ou la demande une déclaration dûment signée par son responsable des affaires financières, précisant la date à laquelle a débuté l’exercice, le paiement à l’égard de la présentation déposée ou de la demande présentée est différé de deux ans suivant la date du dépôt ou de la présentation de même que tout paiement à l’égard d’un supplément déposé durant cette période. Au terme de cette période, la personne est tenue d’effectuer l’ensemble des paiements exigibles applicables.

  • Note marginale :Déclaration inexacte

    (2) Si le ministre constate, d’après les renseignements dont il dispose, que la déclaration est inexacte, le paiement ne peut être différé et devient exigible selon les modalités prévues à l’article 7; le ministre fait alors parvenir un avis à cet effet à la personne.


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