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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 40 du 2011-04-01 au 2020-03-31 :


Note marginale :Prix à payer — Instruments médicaux de classe III ou IV

  •  (1) Le prix à payer par le fabricant pour l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV présentée conformément à l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux correspond :

    • a) dans le cas d’un instrument médical de classe III, au prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 6 pour chaque catégorie visée à la colonne 1;

    • b) dans le cas d’un instrument médical de classe IV, au prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 7 pour chaque catégorie visée à la colonne 1.

  • Note marginale :Révision de suspension d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV

    (2) Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV présentée conformément à l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique également à la demande de levée de la suspension de l’homologation.


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