Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Autorisation d’importer
21 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement visant une ou plusieurs activités, y compris l’importation de drogues mais non leur manufacture ou leur emballage-étiquetage, le prix à payer correspond :
a) pour chaque bâtiment où ces activités doivent être menées, à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4 et des prix applicables suivants :
b) pour chaque manufacturier, hors du Canada, de drogues à importer, sauf dans le cas où l’importateur fournit un certificat d’un inspecteur canadien indiquant que les bâtiments, l’équipement ainsi que les méthodes et pratiques du manufacturier satisfont aux exigences applicables des titres 2 à 4 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, à la somme des prix applicables suivants :
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