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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 18.2 du 2015-03-19 au 2015-07-15 :


Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes

  •  (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation

    (2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux crédits prévues aux articles 165, 167 et 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • DORS/2014-207, art. 10

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