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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 18 du 2010-09-23 au 2015-03-18 :


Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2

  •  (1) L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

    D – E – F – G

    où :

    D
    représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée selon les paragraphes (2) ou (3), compte tenu des paragraphes (5) et (6);
    E
    l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe (7);
    F
    l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe (8);
    G
    l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices de réduction des émissions de CO2, calculée conformément au paragraphe (9).
  • Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 — année de modèle 2011

    (2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour le parc de l’entreprise de l’année de modèle 2011 est calculée par division de 8 887 par l’économie de carburant du parc pour cette année déterminée conformément à la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’économie de carburant déterminée conformément aux dispositions ci-après, compte tenu du paragraphe 19(2), pour chaque type de modèle, exprimée en milles par gallon :
    • a) dans le cas des véhicules à technologie de pointe, l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause,

    • b) dans tout autre cas, l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;

    B
    le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2012 et années de modèle ultérieures

    (3) Sous réserve du paragraphe (11), la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 est calculée selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone ci-après pour chaque type de modèle, comprenant, s’il y a lieu, les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) :
    • a) dans le cas des véhicules électriques et des véhicules à pile combustible, 0 gramme d’équivalent CO2 par mille,

    • b) dans le cas des véhicules électriques hybrides rechargeables, la valeur déterminée conformément à l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille,

    • c) dans tout autre cas, la valeur déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;

    B
    le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Technologie de pointe

    (4) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Plafond pour les véhicules à double carburant

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes;

    • b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Valeur de remplacement

    (6) Pour l’application des articles 510(j)(2)(vi) et (vii) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise peut utiliser une autre valeur pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que la valeur qu’elle propose est plus représentative de la composition de son parc.

  • Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes

    (7) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation dans le parc doté de ces technologies, déterminée conformément aux dispositions des articles 166 et 1866(b) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
    B
    le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Allocation liée à l’amélioration du système de climatisation

    (8) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de tout système de climatisation doté de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à un tel système en améliorant son efficacité :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation dans le parc doté de ces technologies, déterminée conformément aux dispositions relatives aux crédits prévues aux articles 165 et 1866(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Allocation pour les technologies innovatrices

    (9) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices ayant une incidence quantifiable sur la réduction des émissions de CO2, si les méthodes d’essai applicables au calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour ces technologies ne permettent pas de prévoir une telle réduction :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives à la méthodologie à cinq cycles prévues à l’article 1866(d)(2)(i) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Procédure de rechange

    (10) Dans le cas où la méthodologie à cinq cycles visée au paragraphe (9) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer l’allocation en cause en utilisant une procédure de rechange si :

    • a) cette procédure a été approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1866(d)(2)(ii) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;

    • b) une attestation de l’approbation de l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Limites

    (11) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise remplace la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, représentée par l’élément A, par la valeur de 120 grammes d’équivalent CO2 par mille pour tout véhicule à technologie de pointe de ses parcs en sus du nombre applicable ci-après :

    • a) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé moins de 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 en vue de les vendre au Canada et qu’elle a déjà inclus 30 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, 30 000;

    • b) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 ou plus en vue de les vendre au Canada et qu’elle a déjà inclus 45 000 véhicules à technologie de pointe inclus dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, 45 000.


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