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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 17 du 2010-09-23 au 2015-03-18 :


Note marginale :Groupe

  •  (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.

  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Les valeurs cibles d’émissions de CO2 déterminées conformément aux alinéas (4)b) et (5)b) sont arrondies à 0,1 gramme par mille le plus proche.

  • Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures

    (3) Sous réserve de l’article 24, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • Note marginale :Valeurs cibles — parc d’automobiles à passagers

    (4) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012244,0
      22013237,0
      32014228,0
      42015217,0
      52016 et années de modèle ultérieures206,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,72 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleb
      1201250,5
      2201343,3
      3201434,8
      4201523,4
      52016 et années de modèle ultérieures12,7
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012315,0
      22013307,0
      32014299,0
      42015288,0
      52016 et années de modèle ultérieures277,0
  • Note marginale :Valeurs cibles — parc de camions légers

    (5) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012294,0
      22013284,0
      32014275,0
      42015261,0
      52016 et années de modèle ultérieures247,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,04 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleb
      12012128,6
      22013118,7
      32014109,4
      4201595,1
      52016 et années de modèle ultérieures81,1
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleAnnée de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012395,0
      22013385,0
      32014376,0
      42015362,0
      52016 et années de modèle ultérieures348,0

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