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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 6 du 2011-06-29 au 2013-10-24 :


Note marginale :Stocks d’essence

  •  (1) Les stocks d’essence du fournisseur principal pour une période de conformité visant l’essence sont constitués du volume total des lots d’essence que celui-ci :

    • a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant l’essence, selon le cas :

      • (i) expédie à partir de celle-ci,

      • (ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;

    • b) importe au cours de la période de conformité visant l’essence.

  • Note marginale :Stocks de distillat

    (2) Les stocks de distillat du fournisseur principal pour une période de conformité visant le distillat sont constitués du volume total des lots de carburant diesel et de mazout de chauffage que celui-ci :

    • a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant le distillat, selon le cas :

      • (i) expédie à partir de celle-ci,

      • (ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;

    • b) importe au cours de la période de conformité visant le distillat.

  • Note marginale :Lots produits à partir d’autres lots

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un fournisseur principal produit un lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage à l’une de ses installations de production à partir d’autres lots d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, selon le cas, reçus à cette installation de production, seule la partie du volume du lot qui excède le volume de ces autres lots est prise en compte dans la détermination du volume total de ses stocks. Le fournisseur principal consigne la partie excédentaire du lot comme s’il s’agissait du lot visé à l’article 29.

  • Note marginale :Volumes exclus

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, le volume d’un lot de carburant — ou d’une partie d’un tel lot — compris dans ses stocks si, avant la fin de la période d’échange relative à la période de conformité, il consigne des renseignements établissant que le volume vise l’un des carburants suivants :

    • a) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les aéronefs;

    • b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les véhicules de compétition;

    • c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de recherche scientifique;

    • d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré comme matière première dans la production de produits chimiques, autres que des carburants, dans une installation de production de produits chimiques;

    • e) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter de l’équipement militaire de combat;

    • f) carburant diesel ou mazout de chauffage présenté comme étant du kérosène et vendu ou livré pour alimenter les radiateurs sans bouche de ventilation, les lampes à mèche ou les cuisinières et les radiateurs reliés à un conduit de fumée;

    • g) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et dans la partie de la province de Québec située au nord du soixantième degré de latitude nord;

    • h) jusqu’au 31 décembre 2012 inclusivement, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré soit pour usage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île -du-Prince Edouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci;

    • i) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage pour exportation;

    • j) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.

  • Note marginale :Exclusion — carburant renouvelable

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, selon le cas, le volume de carburant renouvelable d’un lot de carburant ou de la partie excédentaire d’un lot de carburant visée au paragraphe (3) de ses stocks, s’il dispose de renseignements établissant qu’il s’agit d’un volume de carburant renouvelable.

  • Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — essence

    (6) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant l’essence, soustraire de ses stocks d’essence 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.

  • Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — distillat

    (7) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant le distillat, soustraire de ses stocks de distillat :

    • a) 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période;

    • b) 85 % du volume de biobrut issu de triglycérides qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.

  • DORS/2011-143, art. 3

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