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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 25 du 2011-06-29 au 2024-04-16 :


Note marginale :Report rétrospectif

  •  (1) Pour chaque unité de conformité reportée à une période de conformité précédente, le fournisseur principal doit, avant la fin de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, annuler parmi les unités qui lui restent après le report rétrospectif  :

    • a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, deux unités pour chaque unité reportée;

    • b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, deux unités pour chaque unité reportée.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Pour chaque litre de carburant renouvelable contenu dans un lot de carburant à base de pétrole liquide que le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté au cours d’une période de conformité donnée, le participant doit, avant la fin de la période d’échange en cause, en ce qui concerne les unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci, en annuler :

    • a) une visant le distillat si le carburant exporté est du carburant diesel ou du mazout de chauffage;

    • b) une visant l’essence ou une visant le distillat, dans les autres cas.

  • Note marginale :Unités excédentaires

    (3) Le nombre d’unités de conformité liées à une période de conformité qui, à la fin d’un mois donné, appartiennent au fournisseur principal et qui, pour ce mois, excèdent la limite permise en application de l’article 19, est annulé à la fin du mois suivant.

  • Note marginale :Unités inutilisées

    (4) À la fin de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, toute unité de conformité liée à cette période de conformité qui est inutilisée et qui n’a pas été reportée prospectivement est annulée.

  • Note marginale :Utilisation de biobrut comme matière première

    (5) Si, au cours d’une période de conformité, le fournisseur principal produit du carburant à base de pétrole liquide à une installation qui utilise du biobrut comme matière première et que, par la suite, ce dernier ou un de ses affiliés exporte tout volume du carburant au cours de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, le fournisseur principal annule, avant la fin de cette période, les unités de conformité ci-après, sauf celles relatives aux volumes de carburant exportés pour lesquels il peut démontrer qu’ils ont été produits à partir d’une matière première ne comprenant pas de biobrut :

    • a) s’il s’agit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, un nombre d’unités de conformité visant le distillat égal au nombre d’unités de conformité visant le distillat créées aux termes des paragraphes 15(1) et (2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par la somme des volumes de carburant diesel et de mazout de chauffage produits à l’installation au cours de la période de conformité;

    • b) dans les autres cas, un nombre d’unités de conformité visant l’essence égal au nombre d’unités de conformité visant l’essence créées aux termes du paragraphe 15(2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par le volume de carburant — autre que le carburant diesel et le mazout de chauffage — produit à l’installation au cours de la période de conformité.

  • Note marginale :1er décembre 2011 — unités de conformité visant le distillat

    (6) À compter du 1er octobre 2011, toutes les unités de conformité visant le distillat que possède le participant et qui ont été créées avant le 1er juillet 2011 sont annulées, sauf si elles ont été reportées en application du paragraphe 22.1(1) ou attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) pour la première période de conformité visant l’essence.

  • DORS/2011-143, art. 10

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