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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 5 du 2013-03-08 au 2013-04-17 :


Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants récupérés — addition

  •  (1) Pour l’application du présent article, si une personne est tenue d’ajouter, en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;

    • b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;

    • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants récupérés — déduction

    (2) Pour l’application du présent article, si une personne peut déduire, en application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;

    • b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;

    • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • Note marginale :Montants visés

    (3) Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour une période de déclaration d’une personne :

    • a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
      B
      le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration;
    • b) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
      B
      le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration;
    • c) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
      B
      le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration.
  • DORS/2013-44, art. 23

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