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Version du document du 2010-06-17 au 2018-11-22 :

Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

DORS/2010-138

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2010-06-17

Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

C.P. 2010-763 2010-06-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 novembre 2009, le projet de règlement intitulé Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 145 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, ci-après.

Circonstances d’exemption

 Les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder, en vertu de l’article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’exemption prévue à cet article sont les suivantes :

  • a) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et l’une ou l’autre des mesures ci-après a été prise au préalable :

    • (i) une proclamation du gouverneur en conseil en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1) de la Loi sur les mesures d’urgence,

    • (ii) un décret du gouverneur en conseil en application du paragraphe 15(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie,

    • (iii) un arrêté du premier ministre ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E-9, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (iv) une déclaration du gouvernement ou du ministre de la Sécurité publique, en application des articles 88 ou 89 de la Loi sur la sécurité civile du Québec, L.R.Q., ch. S-2.3, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (v) une déclaration du ministre chargé de la gestion des urgences, en application du paragraphe 12(1) de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Emergency Management Act, S.N.S 1990, ch. 8, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (vi) une proclamation du ministre de la Sécurité publique, en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1978, ch. E-7.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (vii) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence du Manitoba, C.P.L.M., ch. E80, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (viii) une déclaration du ministre compétent ou du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 9 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Emergency Program Act, R.S.B.C. 1996, ch. 111, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (ix) une déclaration du ministre compétent, en application du paragraphe 9(1) de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Emergency Measures Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-6.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (x) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 17 de la loi de la Saskatchewan intitulée Emergency Planning Act, S.S. 1989-90, ch. E-8.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xi) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 18 de la loi de l’Alberta intitulée Emergency Management Act, R.S.A. 2000, ch. E-6.8, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xii) une déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 11(1) de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Emergency Services Act, S.N.L. 2008, ch. E-9.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xiii) une déclaration du commissaire en conseil exécutif, en application de l’article 6 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 34, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xiv) un arrêté du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-9, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xv) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence du Nunavut, L.Nun. 2007, ch. 10, dans sa version éventuellement modifiée;

  • b) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et le ministre de la Défense Nationale a avisé par écrit le ministre du fait que les pénuries ou le risque de pénuries de combustibles portent ou pourraient porter atteinte à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la sécurité nationale, de soutenir les efforts humanitaires, de participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou de défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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