Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
Note marginale :Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux en Somalie par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
- DORS/2023-134, art. 8
Détails de la page
- Date de modification :