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Règlement sur les BPC

Version de l'article 16 du 2010-03-11 au 2014-12-31 :


Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)

  •  (1) Il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :

    • a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;

    • b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,

      • (ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit.

  • Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux

    (2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :

    • a) les ballasts de lampes;

    • b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.

  • Note marginale :Liquides — concentration de 2 mg/kg ou plus

    (3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.

  • DORS/2010-57, art. 19

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