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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 2.1 du 2020-10-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur du confinement secondaire du système de stockage.

  • (3) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur de l’aire de transfert du système de stockage et si celle-ci est conçue conformément au paragraphe 15(1).

  • DORS/2017-110, art. 23
  • DORS/2020-235, art. 1

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