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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 14 du 2025-08-28 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME, sous réserve du paragraphe (6.1) du présent article :

    • a) la partie 3, sauf la section 3.2, l’alinéa 3.3.1(1)c), l’article 3.3.2, l’alinéa 3.4.1(1)c), l’article 3.4.3, les alinéas 3.5.1(1)a) et 3.6.1(1)l), la section 3.7, l’alinéa 3.9.2(2)a) et les articles 3.9.4 et 3.10.1;

    • b) la partie 4, sous réserve de ce qui suit :

      • (i) il n’est pas tenu compte des articles 4.2.1 à 4.2.3, des alinéas 4.2.4(1)e) et 4.2.4(2)h), des articles 4.2.5 et 4.2.6, des paragraphes 4.2.8(1) à 4.3.1(1) et 4.3.6(1) à 4.3.8(1), de la section 4.4, des alinéas 4.5.1(1)a), c) et d) et des paragraphes 4.5.2(1) à (4) et 4.5.3(2),

      • (ii) à l’alinéa 4.5.1(1)b) :

        • (A) la mention « CAN/ULC-S603-1992 (« Réservoirs en acier enterrés ») » vaut mention de « CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles »,

        • (B) la mention « CAN/ULC-S603.1­1992 (« Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains ») » vaut mention de « CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles »;

    • c) la partie 5, sous réserve de ce qui suit :

      • (i) il n’est pas tenu compte des alinéas 5.2.1(1)d) à f), des articles 5.2.4 à 5.2.6, de l’alinéa 5.4.2(1)b), du paragraphe 5.4.3(1) et de la section 5.5,

      • (ii) à l’alinéa 5.4.2(1)c) :

        • (A) la mention « API RP 1632-96 (« Cathodic Protection of Underground Storage Tank and Piping Systems ») » vaut mention de « API RP 1632 Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks and Piping Systems »,

        • (B) la mention « API Std 2610-94 (« Design, Construction, Operation, Maintenance and Inspection of Terminal and Tank Facilities ») » vaut mention de « API Std 2610 Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal and Tank Facilities »,

      • (iii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de l’une des normes ci-après, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou du composant :

        • (A) la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids,

        • (B) la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles,

        • (C) la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles;

    • d) la section 8.6 et l’article 8.7.2.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :

    • a) le dispositif de confinement des déversements, qu’il soit installé au point de remplissage du réservoir ou fixé à une station de remplissage à distance, porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage :

      • (i) la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks,

      • (ii) la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol,

      • (iii) la norme ANSI/CAN/UL/ULC 2583 intitulée Norme de sécurité : Accessoires de réservoirs de carburant pour liquides inflammables et combustibles;

    • b) le réservoir est muni d’un dispositif de confinement des déversements et porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes suivantes :

      • (i) la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) la norme CAN/ULC 653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,

      • (iii) la norme ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC 677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,

      • (iv) la norme ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,

      • (v) la norme ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems ou la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,

      • (vi) la norme ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :

    • a) pour tout réservoir souterrain en acier :

      • (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés :

        • (A) soit la norme CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles,

        • (B) soit la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;

    • b) pour tout réservoir souterrain en plastique renforcé :

      • (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles ou la norme ANSI/CAN/UL/ULC 1316 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en plastique renforcé pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;

    • c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :

    • a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;

    • b) soit ils sont dotés d’un système de protection cathodique conçu par un expert en corrosion.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :

    • a) n’aient pas de joints mécaniques enfouis ou dissimulés;

    • b) dans le cas des raccordements autres que ceux en cuivre, portent une marque de certification indiquant leur conformité :

      • (i) soit à l’une des normes indiquées aux alinéas 5.2.1(1)a) à c) et g) du Code de recommandations techniques du CCME, sous réserve du paragraphe (6.1) du présent article,

      • (ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids, à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles ou à la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.

  • (6.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la mention d’une norme dans les dispositions du Code de recommandations techniques du CCME figurant dans la colonne 1 de l’annexe 4 vaut mention :

    • a) lorsqu’une seule norme figure dans la colonne 2, de cette norme;

    • b) lorsque plus d’une norme figure dans la colonne 2, de l’une de ces normes, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage.

  • (7) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage se conforme aux exigences applicables avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans ce système.

  • DORS/2012-99, art. 22
  • DORS/2017-110, art. 27
  • DORS/2020-235, art. 2
  • DORS/2025-167, art. 1

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