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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 21 du 2018-06-22 au 2024-11-11 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôts des particuliers

    impôts des particuliers S’entend :

    • a) d’une part, des impôts levés par une province ou un territoire sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :

      • (i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,

      • (ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) d’autre part, des taxes ou primes levés par une province ou un territoire sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta. (personal taxes)

    régime provincial ou territorial

    régime provincial ou territorial Le régime d’impôts des particuliers dans une province ou un territoire. (territorial and provincial system)

  • (2) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour le territoire ou la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans le territoire ou la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • c) diviser, pour chaque régime provincial ou territorial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial ou territorial aux termes de l’alinéa b);

    • d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial ou territorial de chaque province ou territoire, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice — tel qu’il est établi dans le certificat — visé à l’alinéa 18(1)a), pour la province ou le territoire,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des revenus visés au sous-alinéa (i);

    • e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);

    • f) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa e).

  • DORS/2008-318, art. 14
  • DORS/2013-225, art. 22
  • DORS/2018-131, art. 16

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